22. Le montant et le mode de perception de cette contribution sont déterminés par les Producteurs de légumes de transformation au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 22; 12003Décision 12003, a. 11.